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LIVRE III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU DROIT D'AUTEUR, AUX DROITS VOISINS ET DROITS DES PRODUCTEURS DE BASES DE DONNEES
(L. 98-536 du 1er juillet 1998, art.4)

TITRE IV : DROITS DES PRODUCTEURS DE BASES DE DONNÉES

Chapitre Ier : Champ d'application
Chapitre II : Etendue de la protection
Chapitre III : Sanctions

Titre IV : Droits des producteurs de bases de données
(L. n° 98-536 du 1er juillet 1998, art. 5)

Chapitre Ier : Champ dapplication

Art. L. 341-1 Le producteur dune base de données, entendu comme la personne qui prend linitiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie dune protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste dun investissement financier, matériel ou humain substantiel.

Cette protection est indépendante et sexerce sans préjudice de celles résultant du droit dauteur ou dun autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs.

Art. L. 341-2 Sont admis au bénéfice du présent titre :

1° Les producteurs de bases de données, ressortissants dun Etat membre de la Communauté européenne ou dun Etat partie à laccord sur lEspace économique européen, ou qui ont dans un tel Etat leur résidence habituelle ;

2° Les sociétés ou entreprises constituées en conformité avec la législation dun Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal à lintérieur de la Communauté ou dun Etat partie à laccord sur lEspace économique européen ; néanmoins, si une telle société ou entreprise na que son siège statutaire sur le territoire dun tel Etat, ses activités doivent avoir un lien réel et continu avec léconomie de lun dentre eux.

Les producteurs de bases de données qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées ci-dessus sont admis à la protection prévue par le présent titre lorsquun accord particulier a été conclu avec lEtat dont ils sont ressortissants par le Conseil de la Communauté européenne.

 

Chapitre II : Etendue de la protection

Art. L. 342-1 Le producteur de bases de données a le droit dinterdire :

1° Lextraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou dune partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu dune base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;

2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou dune partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle quen soit la forme.

Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire lobjet dune licence.

Le prêt public nest pas un acte dextraction ou de réutilisation.

Art. L. 342-2 Le producteur peut également interdire lextraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions dutilisation normale de la base de données.

Art. L. 342-3 Lorsquune base de données est mise à disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire :

1° Lextraction ou la réutilisation dune partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès ;

2° Lextraction à des fins privées dune partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu dune base de données non électronique sous réserve du respect des droits dauteur ou des droits voisins sur les Suvres ou éléments incorporés dans la base.

Toute clause contraire au 1° ci-dessus est nulle.

Art. L. 342-4 La première vente dune copie matérielle dune base de données dans le territoire dun Etat membre de la Communauté européenne ou dun Etat partie à laccord sur lEspace économique européen, par le titulaire du droit ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie matérielle dans tous les Etats membres.

Toutefois, la transmission en ligne dune base de données népuise pas le droit du producteur de contrôler la revente dans tous les Etats membres dune copie matérielle de cette base ou dune partie de celle-ci.

Art. L. 342-5 Les droits prévus à larticle L. 342-1 prennent effet à compter de lachèvement de la fabrication de la base de données. Ils expirent quinze ans après le 1er janvier de lannée civile qui suit celle de cet achèvement.

Lorsquune base de données a fait lobjet dune mise à la disposition du public avant lexpiration de la période prévue à lalinéa précédent, les droits expirent quinze ans après le 1er janvier de lannée civile suivant celle de cette première mise à disposition.

Toutefois, dans le cas où une base de données protégée fait lobjet dun nouvel investissement substantiel, sa protection expire quinze ans après le 1er janvier de lannée civile suivant celle ce nouvel investissement.

 

Chapitre III : Sanctions

Art. L. 343-1 Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende le fait de porter atteinte aux droits du producteur d'une base de données tels que définis à l'article L. 342-1. Lorsque le délit a été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR d'amende. (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 34)

Art. L. 343-2 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à larticle 121-2 du code pénal, des infractions définies à larticle L.343-1. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° Lamende, suivant les modalités prévues par larticle 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées à larticle 131-39 du même code ; linterdiction mentionnée au 2° de cet article porte sur lactivité dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise.

Art. L. 343-3 En cas de récidive des infractions définies à larticle L. 343-1 ou si le délinquant est ou a été lié à la partie lésée par convention, les peines encourues sont portées au double.

Les coupables peuvent, en outre, être privés pour un temps qui nexcédera pas cinq ans du droit délection et déligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et dindustrie et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prudhommes.

Art. L. 343-4 Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité des infractions définies au présent chapitre peut résulter des constatations dagents assermentés désignés par les organismes professionnels de producteurs. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les mêmes conditions que celles prévues pour les agents visés à larticle
L. 331-2.



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